Autorisation de vente d’immeubles appartenant au mineur : compétence du règlement Bruxelles II ter

Relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens du règlement Bruxelles II ter, l’autorisation judiciaire de vente d’immeubles appartenant au mineur.

Deux mineurs, de nationalité russe ayant leur résidence habituelle en Allemagne ont, à la suite du décès de leur père, hérité de parts dans trois biens immobiliers situés en Bulgarie. Conformément au droit bulgare, la mère saisit le tribunal de Sofia, d’une demande d’autorisation de vendre les biens.

Le tribunal de Sofia a formé un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La question portait sur le règlement applicable, pour fonder la compétence de la juridiction bulgare, d’une demande d’autorisation judiciaire pour effectuer un acte de disposition portant sur un bien immobilier appartenant à un enfant mineur. S’agissait-il d’une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, la conservation ou la disposition de ses biens au sens du règlement Bruxelles II ter ? La compétence en la matière relève-t-elle du règlement Bruxelles II ter, du règlement Rome I applicables aux obligations contractuelles ou du règlement Bruxelles I bis relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ?

La CJUE estime que le règlement Bruxelles II ter (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants) s’applique à l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre en ce qu’elle relève de la matière de la responsabilité parentale. Il s’agit d’une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur qui vise à protéger l’intérêt supérieur de ce dernier indépendamment de la nature immobilière de l’objet. La compétence pour délivrer l’autorisation judiciaire pour vendre les biens des mineurs appartient aux juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant réside habituellement.

CJUE 6 mars 2025, aff. C-395/23

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.