Désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La chambre sociale précise les modalités de désignation d’un troisième collège électoral en application de l’article L. 2314-11 du code du travail et la compétence du tribunal judiciaire saisi d’une contestation relative à la désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ces deux affaires, des élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux Comité social et économique (CSE) de deux entreprises avaient été organisées. Dans les deux cas les élections avaient été établies sur la base de trois collèges électoraux. Le nombre d’ingénieurs et de cadres ayant dépassé vingt-cinq, un troisième collège avait été institué. Les membres élus titulaires d’un des CSE ont désigné en leur sein des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui appartiennent tous au collège des techniciens et agents de maîtrise. Les deux entreprises ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de ces désignations.

Dans la première espèce, la cour d’appel rejette les demandes des entreprises et confirme la position du tribunal judiciaire.

La Haute cour va censurer cette dernière et faire une application combinée des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail selon laquelle le tribunal judiciaire saisi d’une contestation des désignations des membres de la CSSCT, désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, statue par décision en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.

Dans la seconde espèce, la Haute cour va lever l’ambiguïté de la formule de l’article L. 2315-39 du code du travail qui prévoit que la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Le terme « ou le cas échéant » laisse entendre que la présence d’un membre du deuxième collège pourrait suffire à satisfaire à l’obligation. Or, la Cour de cassation juge que la désignation du représentant du troisième collège est obligatoire.   

Soc. 29 févr. 2025, n° 23-20.714 et 24-12.295

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