Les dark store sont des « entrepôts » au sens du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme parisien.
La transformation de commerces traditionnels en dark store constitue un changement d’activité qui doit être autorisé par le maire.

Deux sociétés de livraison rapide avaient transformé des commerces traditionnels situés à différentes adresses parisiennes en dark store. La ville de Paris les avait alors mis en demeure de restituer dans leur état d'origine les locaux qu'elles occupaient dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par les sociétés, avaient suspendu les décisions du maire. En effet, il avait jugé que les dark stores correspondaient à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du plan local d'urbanisme de Paris, pouvaient constituer des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».
Le juge des référés du Conseil d’État vient d’en décider autrement et a annulé l’ordonnance du tribunal administratif. Il considère, au contraire que l’occupation des locaux par les sociétés de livraison rapide a pour objet de permettre l'entreposage et le reconditionnement de produits qui ne sont pas vendus aux particuliers dans ces locaux. Ces sociétés ont donc une activité qui correspond à une activité relevant de la destination « Entrepôt », telle que définie par le plan local d'urbanisme de Paris.
Ainsi, les sociétés ont transformé des commerces traditionnels en des lieu d’entreposage sans en déclarer leur changement de destination à la Ville de Paris qui aurait pu s’y opposer car le PLU parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.
CE, réf., 23 mars 2023, n° 468360 A
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