Paiement anticipé du prix d’un fonds de commerce et qualité à agir du liquidateur

La Cour de cassation estime que le liquidateur du vendeur d’un fonds de commerce a seul qualité pour exercer contre l’acquéreur une action tendant à obtenir du second les sommes qu’il a versées au premier avant l’expiration du délai imparti à ses créanciers pour faire opposition au paiement du prix.

L’acquéreur du fonds avait ici versé une partie de son prix de vente, non au tiers désigné en qualité de séquestre, mais directement entre les mains du cédant, moins de dix jours après la publication au BODACC de l’acte de cession. Le vendeur ayant été ultérieurement placé en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le cessionnaire en paiement d’une fraction du prix équivalente au montant du passif comptabilisé dans le cadre de la procédure.

Selon le rédacteur de l’acte, avocat de l’acquéreur et appelé en garantie par celui-ci, cette demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir du liquidateur. Tel n’est toutefois pas l’avis de la haute juridiction.

Celle-ci indique que le règlement précipité du prix par l’acquéreur est inopposable aux créanciers du vendeur, qu’ils aient ou non fait opposition à son paiement. Dès lors, le liquidateur, seul investi de la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à agir contre le cessionnaire afin d’obtenir de lui les sommes versées avant l’expiration du délai d’opposition, dans la mesure où il s’agit d’une action tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.

Com. 8 mars 2023, n° 21-18.677

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.