Perte de la faculté d’opter de l’héritier à l’expiration du délai de deux mois de la sommation
L’héritier sommé d’exercer son option, dans les deux mois suivant la sommation, est réputé acceptant pur et simple à défaut d’avoir pris parti.

Un syndicat de copropriétaires, créancier de charges de copropriété du défunt a sommé les héritiers d’opter. Ces derniers n’ayant pas opté, à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement de la dette les héritiers en tant qu’acceptants purs et simples de la succession.
La cour d’appel a condamné solidairement les héritiers en paiement de la dette. Les héritiers contestent cette décision en soutenant que l’écoulement du délai de deux mois ne les prive pas de leur option tant qu’une décision judiciaire les déclarant acceptants purs et simples n’est pas intervenue.
Au visa de l’article 772 du code civil, la Cour de cassation affirme qu'à l'expiration du délai de deux mois, si l’héritier n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, il est réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-22.618
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