Un agent public commet-il une faute disciplinaire en refusant d’utiliser une débroussailleuse ?
Le refus d’un agent public d’effectuer certaines tâches en raison de problèmes de santé ne peut être constitutif d’un comportement fautif.

Une femme, adjointe technique territoriale au sein d’une collectivité, souffre d'une pathologie lombaire évolutive douloureuse ; elle a été placée à plusieurs reprises en en arrêt de travail.
Le maire de la commune dans laquelle elle travaille lui a infligé un blâme car elle a refusé d'exécuter certaines tâches qui lui avait été confiées et refusé d'obéir à son supérieur hiérarchique en adoptant un comportement désinvolte à son égard.
Après le rejet de son recours gracieux, cet agent a saisi le tribunal administratif afin que la décision du maire soit annulée. Ce tribunal a fait droit à sa demande mais la commune a relevé appel de ce jugement. Toutefois, la cour administrative d’appel vient de rejeter sa requête.
Le juge de l’excès de pouvoir a compétence pour rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il appartient également aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
En l’espèce, pour justifier le blâme prononcé à l'encontre de l’adjointe technique territoriale le maire s'est fondé sur le rapport du responsable du service technique dans lequel il est reproché à l'intéressée d'avoir refusé d'exécuter certaines tâches et d'obéir en adoptant un comportement désinvolte à l'égard de sa hiérarchie.
Toutefois, selon la cour administrative d’appel, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l’adjointe technique territoriale aurait adopté un comportement désinvolte à l'égard de sa hiérarchie. La seule circonstance qu’après avoir entendu les consignes de travail de son responsable lui précisant qu'elle devait faire les finitions en passant la débroussailleuse, elle soit partie tondre la pelouse aux abords de la mairie en affichant un sourire ne suffit pas à caractériser le manquement allégué.
Si cette femme reconnait ne pas avoir exécuter certaines tâches malgré les consignes qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique, elle fait valoir que son refus s'explique par les difficultés qu'elle rencontre dans l'utilisation de la débrousailleuse en raison de ses problèmes de santé.
En effet, selon le rapport d'expertise du médecin agréé qui avait été sollicité par la commune, le poste de travail de l’adjointe technique territoriale est compatible avec son état de santé (pathologie lombaire évolutive douloureuse) sous réserve qu’il soit aménagé.
Ainsi, une commune qui doit veiller à la protection de la santé de ses agents, ne peut sérieusement ignorer leurs difficultés et le refus de cet agent public d'effectuer certaines tâches et, notamment, les finitions à l'aide d’une débroussailleuse ne saurait être regardé comme fautif.
La décision de sanction disciplinaire infligeant un blâme à l’agent public est entachée d’erreur d’appréciation.
CAA Nancy, 31 janvier 2023, n° 20NC02250
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