Qui hérite quand rien n'a été prévu ?
C'est la loi qui désigne les bénéficiaires de la succession lorsqu'il n'y a pas eu de testament. Les biens du défunt sont dévolus à deux catégories d'héritiers : la famille par le sang, d'une part, le conjoint survivant, d'autre part.
C'est la loi qui désigne les bénéficiaires de la succession lorsqu'il n'y a pas eu de testament. Les biens du défunt sont dévolus à deux catégories d'héritiers : la famille par le sang, d'une part, le conjoint survivant, d'autre part.
Parmi les héritiers par le sang, les premiers à hériter sont les enfants du défunt. Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'y a ni enfant ni petit-enfant que les autres membres de la famille ont vocation à recevoir quelque chose (C. civ. art. 734).
Le conjoint hérite dans tous les cas, l'étendue de ses droits dépendant des héritiers avec lesquels il vient en concours à la succession.
La loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a consacré un principe d'égalité entre les époux ou les parents, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, pour ce qui est des effets du mariage et de la filiation adoptive, à l'exception de ceux relatifs à la filiation biologique (C. civ. art. 6-1). Cette disposition a notamment pour effet de rendre applicables aux époux et parents de même sexe toutes les dispositions relatives aux successions qui continuent de faire référence aux « mari » et « femme » et aux « père » et « mère » dans le Code civil.
SavoirLes concubins, même pacsés, n'héritent pas l'un de l'autre. Mais le partenaire de Pacs survivant bénéficie de certains droits sur son logement, destinés à faciliter son maintien dans les lieux : il peut rester gratuitement dans le logement pendant les 12 mois qui suivent le décès et se le faire attribuer par préférence aux héritiers si le partenaire décédé l'a prévu par testament (C. civ. art. 515-6).
Sous réserve des droits du conjoint survivant, les enfants héritent de l'intégralité de la succession de leurs deux parents (C. civ. art. 735).
S'il y a plusieurs enfants, le partage est effectué entre eux par parts égales, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les enfants sont ou non issus du mariage. Par exemple, si le défunt a eu trois enfants pendant son mariage, dont l'un avec une femme autre que son épouse, chaque enfant recevra un tiers des biens de son père.
Les enfants adoptés héritent de leurs parents adoptifs comme les autres enfants. Par exemple, si un couple ayant eu un enfant en adopte un second, les deux enfants se partageront à parts égales la succession de leurs deux parents.
Les enfants adoptés héritent-ils de leurs parents par le sang ?
Non s'il s'agit d'une adoption plénière : les liens sont totalement rompus avec la famille d'origine (C. civ. art. 356).
Oui en cas d'adoption simple. Les enfants (ou les adultes) qui ont fait l'objet d'une adoption simple héritent donc de leurs deux familles (C. civ. art. 364 et C. civ.368).
Ceux qui veulent préparer financièrement leur succession ont le choix des moyens : donations, testament, assurance-vie, avantages matrimoniaux figurant dans un contrat de mariage, achat d'un bien en tontine, constitution d'une société civile immobilière avec leurs enfants, etc. Ces différentes techniques peuvent d'ailleurs être combinées. Elles présentent toutes des avantages et des inconvénients : tout dépend de la situation et des objectifs de chacun.
Parmi ces différentes techniques, deux seulement anticipent directement le règlement futur de la succession : les donations (spécialement les donations-partages) et les legs. Il s'agit en effet dans les deux cas de transmettre gratuitement tout ou partie de son patrimoine, soit définitivement de son vivant (donation), soit seulement après sa mort (legs). Ajoutons qu'un enfant peut renoncer par avance à tout ou partie de la part minimale de succession que la loi lui réserve, ce qui permet aux parents de disposer de davantage de liberté pour organiser leur future succession par donation ou par legs.
Les autres moyens cités n'intéressent pas directement le règlement de la succession même si, de fait, il y a été recouru pour atténuer les conséquences financières du décès. Par exemple, le capital attribué au bénéficiaire d'une assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré. De même, les droits que le conjoint survivant retire de son régime matrimonial n'entrent pas dans le règlement de la succession de son conjoint.
Pour hériter, il n'est pas nécessaire d'être né : il suffit d'être conçu et de naître par la suite à la fois vivant et viable (C. civ. art. 725). Un enfant hérite donc de son père mort avant sa naissance, dans les mêmes conditions que s'il était déjà né.
Attention toutefois : si les parents ne sont pas mariés, il n'héritera que si sa filiation est établie à l'égard de son père, d'où l'intérêt qui s'attache à reconnaître très tôt l'enfant, sans attendre sa naissance.
Soulignons également que l'enfant doit naître dans un délai raisonnable après le décès du père pour pouvoir être considéré comme son enfant. L'article 311 du Code civil fixe ce délai à 300 jours après le décès du mari de la mère (ou de l'homme qui a reconnu l'enfant). A moins de 300 jours, l'enfant sera présumé être le fils ou la fille du défunt, sachant que les cohéritiers sont autorisés à démontrer le contraire (par exemple, enfant né près de dix mois après le décès du « père » et manifestement prématuré).
Le principe est que les petits-enfants n'héritent pas de leurs grands-parents. Il en va toutefois autrement dans deux cas, le plus fréquent étant celui où l'ordre naturel des décès n'ayant pas été respecté, les grands-parents ont survécu à leurs enfants. Par le mécanisme dit de la « représentation », les petits-enfants vont pouvoir hériter en prenant la place de leur père (ou mère) prédécédé (C. civ. art. 751 et C. civ.752).
Le schéma ci-contre illustre cette situation.
Si Aristide n'était pas mort avant son père, il aurait hérité à la mort de celui-ci de la moitié de ses biens. Cette part d'héritage revient à ses enfants, qui prennent sa place dans la succession (mécanisme dit de la représentation). Les biens seront donc partagés entre Bruno (1/2), Anatole (1/4) et Arthur (1/4). Barbara n'a rien.
Le mécanisme de la représentation que l'on vient de décrire peut également jouer en cas de renonciation d'un enfant à la succession (C. civ. art. 752). Les enfants du renonçant ont la possibilité d'accepter la succession à sa place et d'hériter ainsi de leur grand-parent. En reprenant l'exemple précédent et en supposant qu'Aristide est toujours en vie et renonce à la succession de son père, ses enfants Arthur et Anatole peuvent hériter de la moitié des biens de leur grand-père (un quart chacun).
Lorsque le défunt ne laisse que des enfants issus du couple, son conjoint survivant hérite, à son choix, soit de l'usufruit de la totalité de la succession, soit de la pleine propriété du quart de la succession (C. civ. art. 757). Les droits des descendants sont réduits à due concurrence : nue-propriété de toute la succession (l'usufruit étant récupéré au décès du conjoint) ou pleine propriété des trois quarts de la succession (le quart restant allant ensuite aux héritiers du conjoint survivant).
Si le défunt a eu des enfants d'un autre lit, le conjoint hérite du quart de la succession en pleine propriété (sans possibilité d'option pour l'usufruit).
La succession d'une personne non mariée et morte sans descendance va à ses frères et soeurs (ou à ses demi-frères et demi-soeurs) et à ses parents.
Si les deux parents du défunt sont morts avant lui, ses frères et soeurs héritent de l'intégralité de la succession (C. civ. art. 737). La répartition entre eux s'effectue par parts égales (C. civ. art. 744). Par exemple, si le défunt laisse deux frères et une soeur, chacun d'entre eux recueillera un tiers de l'héritage.
Si l'un et/ou l'autre des parents du défunt sont encore en vie, ils partagent la succession avec les frères et soeurs (C. civ. art. 738). Chacun des parents a droit à un quart (sur lequel vient s'imputer, le cas échéant, le droit de retour prévu par l'article 738-2 du Code civil, qui consiste pour les parents à reprendre les biens donnés à leur enfant mort sans descendance). Les frères et soeurs héritent par conséquent de la moitié de la succession lorsque les deux parents sont encore en vie, et des trois quarts quand un seul des parents du défunt lui a survécu.
Soit l'exemple de Charles qui vient de décéder (son père étant prédécédé) :
La mère hérite du quart de la succession de son fils Charles.
Les trois autres quarts sont partagés également entre Adrien, Bruno et Delphine (1/4 chacun).
Les neveux et nièces n'ont pas vocation à hériter directement de leur oncle ou tante. Mais il en va autrement, par le jeu du mécanisme de la représentation déjà examiné avec les petits-enfants, dans deux situations. La plus fréquente est celle où le défunt a survécu à certains de ses frères et soeurs (C. civ. art. 752-2). Le schéma suivant illustre cette situation.
Le père et la mère héritent de la moitié de la succession, soit un quart chacun. L'autre moitié aurait dû être partagée entre le frère et la soeur du défunt, à raison d'un quart chacun. Théophile étant déjà mort, ce sont ses enfants, Titus et Tibor, qui hériteront de sa part (ils représentent leur père). Ils recevront chacun un huitième de la succession. Nathalie recevra un quart. Nicolas ne reçoit rien.
Les neveux et nièces peuvent également hériter grâce au mécanisme de la représentation en cas de renonciation d'un frère ou d'une soeur à la succession (C. civ. art. 754). Les enfants du frère ou de la soeur qui renonce peuvent accepter la succession à sa place et hériter ainsi de leur oncle ou tante. En reprenant l'exemple précédent et en supposant que Théophile est toujours en vie et renonce à la succession de son frère, ses enfants Titus et Tibor peuvent hériter à sa place du quart des biens de leur oncle (un huitième chacun).
Le conjoint survivant évince en principe complètement les frères et soeurs du défunt. Il hérite de la moitié de la succession si les deux parents du défunt sont encore en vie, des trois quarts de la succession si seul l'un des deux parents a survécu au défunt et, sauf exception, de l'intégralité de la succession si les deux parents du défunt sont morts avant lui (C. civ. art. 757-1 et C. civ.757-2).
Lorsqu'une personne non mariée meurt sans descendance et qu'elle n'a ni frère ni soeur, ni neveu ni nièce, ses biens vont à ses ascendants (C. civ. art. 736) : parents, grands-parents, arrière-grands-parents.
Pour déterminer à qui revient l'héritage, il faut procéder en deux temps.
D'abord, la succession est partagée en deux parts égales (C. civ. art. 747) : 50 % pour les ascendants du côté maternel et 50 % pour les ascendants du côté paternel (ou, en cas de parents de même sexe, 50 % pour chaque branche parentale). C'est l'application du principe dit de la « fente successorale ».
Ensuite, on détermine le ou les héritiers dans chacune des deux branches de la famille. Il suffit pour cela de remonter de génération en génération : c'est la première génération représentée qui hérite. S'il s'agit d'un couple, il y a partage par parts égales entre les deux membres du couple (C. civ. art. 748).
Dans le cas le plus simple où les deux parents du défunt lui ont survécu, sa succession est partagée par moitié entre eux.
Prenons un autre exemple.
L'héritage va :
- pour moitié à la grand-mère maternelle ;
- pour moitié aux grands-parents paternels, à raison d'un quart chacun.
S'il n'y a plus d'ascendants vivants que dans une seule des deux branches, ils reçoivent l'intégralité de la succession (C. civ. art. 748). Dans le schéma suivant, par exemple, la mère hérite de tout.
Le conjoint survivant hérite de l'intégralité de la succession si les deux parents du défunt sont morts (les grands-parents du défunt n'ont rien), des trois quarts de la succession si l'un des deux parents du défunt est encore en vie et de la moitié de la succession si les deux parents du défunt sont encore en vie (C. civ. art. 757-1 et C. civ.757-2).
La situation ici envisagée est celle d'une personne non mariée et qui n'avait ni descendant, ni frère ou soeur, ni neveu ou nièce, ni ascendant (C. civ. art. 740). Ses plus proches parents sont donc des oncles, tantes, cousins et cousines. Pour savoir à qui revient l'héritage, il faut d'abord, en application du principe de la fente, partager la succession en deux parts égales (C. civ. art. 749) : 50 % pour la famille maternelle, 50 % pour la famille paternelle (ou, en cas de parents de même sexe, 50 % pour chaque branche parentale). Il faut ensuite rechercher, dans chacune des deux familles, le parent le plus proche du défunt (C. civ. art. 750). Pour ce faire, il faut calculer le degré de parenté qui unit chaque héritier potentiel au défunt. A égalité de degré de parenté, le partage est effectué par parts égales.
Pour calculer un degré de parenté, il faut d'abord identifier l'ascendant commun au défunt et à son héritier potentiel, puis compter le nombre de générations nécessaires pour aller de cet héritier potentiel à l'ascendant commun et redescendre de ce dernier au défunt (C. civ. art. 743). Exemples :
- les cousins germains sont parents au 4e degré : deux générations pour remonter au grand-parent commun, deux pour redescendre ;
- un oncle et son neveu sont parents au 3e degré : une génération pour remonter à l'ascendant commun, deux pour redescendre.
Prenons un exemple.
La succession est partagée comme suit :
- la moitié pour la famille maternelle : soit 1/4 à Marc et 1/4 à Marie ;
- la moitié pour la famille paternelle, qui va intégralement à Philippe, parent au 4e degré. Pascale, parente au 5e degré, ne reçoit rien (le mécanisme de la représentation ne s'applique pas).
S'il n'y a personne dans l'une des deux familles, ce sont les parents de l'autre famille qui reçoivent l'intégralité de la succession (C. civ. art. 750). En reprenant l'exemple précédent et en supposant que Maurice soit mort sans descendance, Philippe hériterait de tout.
La situation est la même si, dans l'une des familles, il n'y a d'héritier(s) qu'au-delà du 6e degré, c'est-à-dire au-delà des cousins issus de germains : tout va à l'autre famille.
S'il n'y a aucun héritier dans aucune des deux familles, ou s'il n'y a de parents qu'au-delà du 6e degré, la succession est acquise à l'Etat (C. civ. art. 724 et C. civ.745).
Face aux oncles, tantes, cousins et cousines du défunt, le conjoint hérite de l'intégralité de la succession (C. civ. art. 757-2).
Lorsque plusieurs personnes héritières les unes des autres périssent ensemble, il est important de déterminer le moment exact de leurs décès respectifs. En effet, c'est l'ordre des décès qui conditionne la désignation des bénéficiaires de l'héritage et, accessoirement, le montant des droits de succession (C. civ. art. 725-1).
Prenons l'exemple d'un couple marié sans enfant, dont la famille se limite au cousin germain du mari et à la tante de la femme. Les deux époux (qui n'ont pas fait de testament) meurent dans un accident de voiture :
- si l'un des époux survit à l'autre, ne serait-ce que pendant quelques instants, il hérite de son conjoint avant que sa propre succession soit à son tour liquidée. Il en résulte que si le mari meurt en premier, le bénéficiaire final de son héritage sera la tante de sa femme (le cousin du mari n'aura rien). Si c'est l'épouse qui meurt la première, ses biens iront au cousin de son mari après avoir transité par le patrimoine de celui-ci (la tante de la femme n'aura rien) ;
- si les deux conjoints sont morts en même temps, la succession de chacun est réglée comme si l'autre n'existait pas : les biens du mari vont à son cousin, les biens de la femme à sa tante.
En pratique, il n'est pas toujours évident de déterminer le moment exact de chaque décès. S'il y a des éléments susceptibles de rendre vraisemblable la survie des uns par rapport aux autres, ces éléments seront pris en compte : témoignage d'un survivant ou du médecin réanimateur, voire simple probabilité physique. Par exemple, dans un naufrage, ceux qui ne savent pas nager seront réputés morts les premiers.
Lorsqu'il est impossible de fixer l'ordre vraisemblable des décès, la succession de chacun est en principe réglée comme si l'autre n'existait pas. Cependant, si l'une des victimes laisse des descendants, ceux-ci pourront la représenter dans la succession de l'autre, dans les cas où la représentation est admise. Par exemple, si un grand-père meurt avec un de ses fils sans que l'ordre de leurs décès puisse être fixé, ses petits-enfants pourront venir à sa succession à la place de leur père et hériter de la part de ce dernier.
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